Texte de l'article
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix, sur support papier ou sur un autre support durable, l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.