Article L2141-7-1 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie législative
›
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
›
Livre Ier : Les syndicats professionnels
›
Titre IV : Exercice du droit syndical
›
Chapitre Ier : Principes.
›
L2141-7-1
Article L2141-7-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 77 > 31
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 avril 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.
Précédent
Article L2141-5-1
Suivant
Article L2142-1
← Retour au Code du travail