Texte de l'article
Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ; 4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ; 5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.