Texte de l'article
I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ". - grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ; Le contrat assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire.