Texte de l'article
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Ce rapport d'activité comporte : 1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ; 2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ; 3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ; 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.