Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372622cd58014677423387
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 76 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il a été rédigé par Mme Y... (arrêt, page 6) ; "alors que conformément au principe du secret des délibérations, il ne doit pas être fait mention du nom du magistrat rédacteur, lequel a nécessairement exprimé une opinion conforme à la décision finalement rendue ; que, dès lors, en mentionnant que Mme Y..., conseiller, était le magistrat rédacteur de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 217-10 et L. 213-1 du Code de la consommation, 460,462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions des agents de la répression des Fraudes ; "aux motifs que le 25 novembre 1999, la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a reçu une plainte d'un client du garage Tarisio au Mans sur la réalité du kilométrage d'un véhicule acquis auprès de ce garage le 6 octobre 1999 ; dans ce cadre, la DDCCRF par la personne de Jean-Philippe Z... s'est présentée le 10 décembre 1999 à 9 h 40 au garage dont la gérante est Marie-Jeanne A..., Jean-Paul X... était salarié responsable des achats ; l'agent de la DDCCRF s'est présenté à M. B..., vendeur, sur le pas de la porte du bureau à l'intérieur duquel se trouvait le prévenu, ce dernier a reconnu Jean-Philippe Z... puisque Jean-Paul X... avait fait l'objet d'un contrôle sur la plainte d'un client le 16 juillet 1999 ; à la vue de l'agent de la DDCCRF, Jean-Paul X... s'est immédiatement emporté en disant "il se tire dehors cet enculé", "la dernière fois, je lui ai parlé correctement et il m'a enculé", "tire-toi ou je te casse le dos, salaud", "s'il repasse devant je lui casse la gueule comme jamais on lui a fait", puis Jean-Paul X... a demandé à M. B... de fermer la porte, laissant à l'extérieur l'agent de la DDCCRF ; entendu, le prévenu a contesté les faits, indiquant n'avoir pas vu Jean-Philippe Z... le 10 décembre à 9 H 40, car il était sur la route direction Vendôme ou Blois, il indiquait vouloir déposer plainte pour diffamation, paroles mensongères, atteintes à sa personne et indiquait aller rédiger immédiatement une plainte au doyen des juges d'instruction contre l'agent de la DDCCRF ; à la demande du parquet, les policiers en charge du dossier ont convoqué le prévenu pour une confrontation avec la victime pour le 25 janvier 2000, la victime s'est déplacée, pas le prévenu, de même les policiers ont convoqué M. B... pour recueillir son témoignage sur les faits, ce dernier s'est rendu au poste de police et a indiqué ne pas souhaiter témoigner ; Jean-Paul X... fait valoir que le 10 décembre 1999, il n'était pas au Mans, lors du contrôle de l'agent de la DDCCRF, il verse au débat des éléments qui seraient de nature à établir son absence du Mans le jour des faits ; le courrier du garage Tarisio ne peut être retenu, le signataire du courrier étant inconnu, l'attestation de M. C... révèle que Jean-Paul X... a déjeuné à Nantes avec lui, les faits ayant eu lieu à 9 h 40 au garage Tarisio au Mans, situé route de Tours, il était possible par l'autoroute au prévenu de se trouver, en fin de matinée pour déjeuner à Nantes ; de même, les souches de carte bleue à Nantes portent les heures de 14 h 12 et 16 h 12 ; ainsi les éléments mis en avant par le prévenu ne peuvent contredire le procès-verbal rédigé par la DDCCRF ; la demande de supplément d'information sollicitée par le prévenu sera rejetée, la confrontation sollicitée par le prévenu est inutile puisque celle-ci a été tentée par les policiers et n'a pu avoir lieu en raison de la carence du prévenu qui n'a fourni aucune explication à son absence alors même que la victime était présente pour assumer cette confrontation, enfin, lors des débats de première instance et d'appel, la partie civile était présente, le débat judiciaire a permis aux parties en présence de s'exprimer et de se confronter; de même et concernant la demande d'audition de M. B..., témoin des faits, selon le procès-verbal de la DDCCRF, celui-ci, entendu à la demande du parquet, a refusé de faire une déposition ; de plus, cette demande de supplément d'information est inutile à la manifestation de la vérité, la Cour étant suffisamment informée par les éléments du dossier; il résulte de l'ensemble des faits que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 3 et 5) ; "alors 1°) que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ensemble des faits que le prévenu était coupable de l'infraction visée à la prévention, sans répondre aux conclusions d'appel dudit demandeur, démontrant qu'il résultait des notes d'audience du 1er juin 2001 que le contrôleur de la DDCCRF n'avait pas été reçu par Jean-Paul X... mais par M. B..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2°) qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ensemble des faits que le prévenu était coupable de l'infraction visée à la prévention, sans indiquer concrètement en quoi ledit prévenu aurait mis l'agent de la DDCCRF dans l'impossibilité d'effectuer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 765 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il a été rédigé par Mme Y... (arrêt, page 6) ; "alors que conformément au principe du secret des délibérations, il ne doit pas être fait mention du nom du magistrat rédacteur, lequel a nécessairement exprimé une opinion conforme à la décision finalement rendue ; que, dès lors, en mentionnant que Mme Y..., conseiller, était le magistrat rédacteur de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes susvisés" ; Attendu que la mention de l'arrêt indiquant, parmi les magistrats ayant participé au délibéré, le nom de son rédacteur, sans faire apparaître en quel sens celui-ci a opiné, ne porte pas atteinte au secret des délibérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 217-10 et L. 213-1 du Code de la consommation, 460,462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions des agents de la répression des Fraudes ; "aux motifs que le 25 novembre 1999, la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a reçu une plainte d'un client du garage Tarisio au Mans sur la réalité du kilométrage d'un véhicule acquis auprès de ce garage le 6 octobre 1999 ; dans ce cadre, la DDCCRF par la personne de Jean-Philippe Z... s'est présentée le 10 décembre 1999 à 9 h 40 au garage dont la gérante est Marie-Jeanne A..., Jean-Paul X... était salarié responsable des achats ; l'agent de la DDCCRF s'est présenté à M. B..., vendeur, sur le pas de la porte du bureau à l'intérieur duquel se trouvait le prévenu, ce dernier a reconnu Jean-Philippe Z... puisque Jean-Paul X... avait fait l'objet d'un contrôle sur la plainte d'un client le 16 juillet 1999 ; à la vue de l'agent de la DDCCRF, Jean-Paul X... s'est immédiatement emporté en disant "il se tire dehors cet enculé", "la dernière fois, je lui ai parlé correctement et il m'a enculé", "tire-toi ou je te casse le dos, salaud", "s'il repasse devant je lui casse la gueule comme jamais on lui a fait", puis Jean-Paul X... a demandé à M. B... de fermer la porte, laissant à l'extérieur l'agent de la DDCCRF ; entendu, le prévenu a contesté les faits, indiquant n'avoir pas vu Jean-Philippe Z... le 10 décembre à 9 H 40, car il était sur la route direction Vendôme ou Blois, il indiquait vouloir déposer plainte pour diffamation, paroles mensongères, atteintes à sa personne et indiquait aller rédiger immédiatement une plainte au doyen des juges d'instruction contre l'agent de la DDCCRF ; à la demande du parquet, les policiers en charge du dossier ont convoqué le prévenu pour une confrontation avec la victime pour le 25 janvier 2000, la victime s'est déplacée, pas le prévenu, de même les policiers ont convoqué M. B... pour recueillir son témoignage sur les faits, ce dernier s'est rendu au poste de police et a indiqué ne pas souhaiter témoigner ; Jean-Paul X... fait valoir que le 10 décembre 1999, il n'était pas au Mans, lors du contrôle de l'agent de la DDCCRF, il verse au débat des éléments qui seraient de nature à établir son absence du Mans le jour des faits ; le courrier du garage Tarisio ne peut être retenu, le signataire du courrier étant inconnu, l'attestation de M. C... révèle que Jean-Paul X... a déjeuné à Nantes avec lui, les faits ayant eu lieu à 9 h 40 au garage Tarisio au Mans, situé route de Tours, il était possible par l'autoroute au prévenu de se trouver, en fin de matinée pour déjeuner à Nantes ; de même, les souches de carte bleue à Nantes portent les heures de 14 h 12 et 16 h 12 ; ainsi les éléments mis en avant par le prévenu ne peuvent contredire le procès-verbal rédigé par la DDCCRF ; la demande de supplément d'information sollicitée par le prévenu sera rejetée, la confrontation sollicitée par le prévenu est inutile puisque celle-ci a été tentée par les policiers et n'a pu avoir lieu en raison de la carence du prévenu qui n'a fourni aucune explication à son absence alors même que la victime était présente pour assumer cette confrontation, enfin, lors des débats de première instance et d'appel, la partie civile était présente, le débat judiciaire a permis aux parties en présence de s'exprimer et de se confronter; de même et concernant la demande d'audition de M. B..., témoin des faits, selon le procès-verbal de la DDCCRF, celui-ci, entendu à la demande du parquet, a refusé de faire une déposition ; de plus, cette demande de supplément d'information est inutile à la manifestation de la vérité, la Cour étant suffisamment informée par les éléments du dossier; il résulte de l'ensemble des faits que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 3 et 5) ; "alors 1°) que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ensemble des faits que le prévenu était coupable de l'infraction visée à la prévention, sans répondre aux conclusions d'appel dudit demandeur, démontrant qu'il résultait des notes d'audience du 1er juin 2001 que le contrôleur de la DDCCRF n'avait pas été reçu par Jean-Paul X... mais par M. B..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2°) qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ensemble des faits que le prévenu était coupable de l'infraction visée à la prévention, sans indiquer concrètement en quoi ledit prévenu aurait mis l'agent de la DDCCRF dans l'impossibilité d'effectuer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Jean-Philippe Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372622cd58014677423387
Données disponibles
- Texte intégral