Article R1333-122 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1333-122
Article R1333-122
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 00 > 14
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
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Texte de l'article
Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9, les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.
Articles cités dans le texte
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