Texte de l'article
I. - Un OPCVM comprenant différentes catégories de parts ou d'actions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier apprécie la limite du risque de contrepartie définie au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 du même code par rapport à la quote-part de l'actif net correspondant à chacune de ses catégories de parts ou d'actions intégrant une couverture systématique du risque. .