Article R914-133-3 · Code de l'éducation — CodexAI
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Code de l'éducation
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Partie réglementaire
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Livre IX : Les personnels de l'éducation.
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Titre Ier : Dispositions générales.
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Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
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Section 10 : Admission à la retraite.
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Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
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Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
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R914-133-3
Article R914-133-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 07 > 74
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 18 juin 2018
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Texte de l'article
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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