Article D162-2-8 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets simples
›
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
›
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
›
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
›
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
›
D162-2-8
Article D162-2-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 09 > 51
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 23 juin 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1, est fixé à six agents en équivalent temps plein.
Articles cités dans le texte
Article L162-17
Précédent
Article D162-2-7
Suivant
Article D162-2-9
← Retour au Code de la sécurité sociale