Texte de l'article
1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits : - dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu'ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.