Article R312-63 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
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Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
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R312-63
Article R312-63
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 14 > 40
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 août 2018
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Texte de l'article
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
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