Texte de l'article
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :