TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210927_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 du directeur de la maison de retraite intercommunale (MRPI) de la Durance informant les familles des résidents de la fermeture de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cabannes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la MRPI de la Durance, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation du courrier du 21 novembre 2022 par lequel le directeur de la maison de retraite publique intercommunale (MRPI) de la Durance a informé les familles des résidents de l'EHPAD de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement. 2. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () ". L'article L. 313-3 du même code prévoit que : " L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; / b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie () ". Enfin, l'article L. 313-16 du même code prévoit que : " I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. () ". 4. Par la lettre du 21 novembre 2022, le directeur de la MRPI de la Durance s'est borné à informer les familles des résidents de l'EHPAD de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement en faisant état d'une décision des " autorités publiques ", ledit directeur n'étant d'ailleurs pas l'autorité compétente pour décider de la fermeture de l'établissement, cette compétence appartenant conjointement au département et à l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il y a lieu, par suite de rejeter, pour ce motif, la requête de Mme B. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur, au Département des Bouches-du-Rhône et à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022
DTA_2210927_20221130TA1324 janvier 2023
DTA_2210929_20230124TA1310 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210927_20240910
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210927_20240910