TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210929_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la maison de retraite intercommunale de la Durance a informé les familles des résidents de la fermeture de l'établissement de Cabannes. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors que sa mère est une des résidentes de cet établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et qu'elle va être obligée de changer d'hébergement dans un délai très court ; - la décision est entachée de vice de forme et de procédure, et entraîne la résiliation illégale du contrat de séjour liant l'établissement à sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dirigée vers un acte non décisoire ; - les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le Département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car la requérante n'a pas qualité pour agir au nom de sa mère et la requête est dirigée contre un acte non décisoire ; - les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, la Maison de retraite publique intercommunale La Durance, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la requérante n'a pas qualité pour agir au nom de sa mère, la décision attaquée n'est pas produite et la requête est dirigée contre un acte non décisoire ; - les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2210927 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 en présence de Mme Ibram, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations du département des Bouches-du-Rhône, représenté par Mme A et de la MRPI La Durance, représentée par Me Vicente qui ont conclu aux mêmes fins que leurs écritures . Une note en délibéré a été enregistrée au greffe le 19 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande la suspension du courrier du 21 novembre 2022 par lequel le directeur de la maison de retraite publique intercommunale (MRPI) de la Durance a informé les familles des résidents de l'établissement de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () ". L'article L. 313-3 du même code prévoit : " L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; / b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie () ". Enfin l'article L. 313-16 du même code prévoit : " I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. () " 3. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 21 novembre 2022, le directeur de la MRPI de la Durance a informé les familles des résidents de l'établissement de Cabannes de la fermeture prochaine de cet établissement. Les termes de ce courrier, qui se borne à faire état d'une décision des " autorités publiques ", ne présentent pas de caractère décisoire dès lors que le directeur n'était pas l'autorité compétente pour décider de la fermeture de l'établissement, cette compétence appartenant conjointement au Département et à l'Agence régionale de santé en application des dispositions précitées. Ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision par ces autorités n'a encore été prise en vue de la fermeture de cet établissement et que cette lettre, dépourvue de tout effet juridique, ne pouvait en aucune façon obliger les familles à trouver un nouvel hébergement pour les résidents, les défendeurs sont fondés à soutenir que ce courrier ne présentait pas de caractère décisoire et constituait tout au plus un acte préparatoire annonçant la décision prochaine de fermeture, acte qui ne peut donc donner lieu à une requête aux fins d'annulation, ni par voie de conséquence à une demande de suspension en référé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de la décision du 21 novembre 2022 doit être rejetée comme irrecevable. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la MRPI de la Durance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur, au Département des Bouches-du-Rhône et à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210929_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel