TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210927_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 sous le n° 2210927, Mme J P A demande au tribunal : 1°/ d'être assistée le jour de l'audience d'un avocat de permanence et d'un interprète en anglais ; 2°/ d'annuler les arrêtés du 11 novembre 2022 du préfet de police de Paris portant, pour le premier, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, et, pour le second, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Elle soutient que : - la compétence des signataires n'est pas établie ; - les arrêtés attaqués présentent une insuffisance de motivation ; - ils n'ont pas donné lieu à un examen sérieux et particulier ; - ils sont affectés d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'erreur de droit ; - ils méconnaissent l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police de Paris a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 novembre 2022. Le greffe du centre de rétention administrative a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 novembre 2022. II.- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2211080, Mme J P A demande au tribunal : 1°/ d'être assistée à l'audience d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue anglaise ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police de Paris décidant de la maintenir dans les locaux du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de cette demande, jusqu'à son départ de France ; 3°/ d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et d'attribuer à l'intéressée les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu d'accueil et une allocation journalière. Elle soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée présente un défaut de motivation ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait son droit au recours effectif ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 novembre 2022. Le greffe du centre de rétention administrative a produit des pièces qui ont été enregistrées les 26 et 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jéronimo, représentant Mme A, assistée de Mme M, interprète en langue anglaise, qui confirme les conclusions de ses deux requêtes par les mêmes moyens et précise les craintes éprouvées par la requérante du fait de son orientation sexuelle, - les observations de Me Zerad substituant Me Tomasi, pour le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique, suspendu l'audience, repris l'audience et lu le dispositif sur le siège, puis levé l'audience à 15h59. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2210927 et n° 2211080 présentées par Mme J P A sont dirigées à l'encontre de décisions prises par le préfet de police de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme J P A, ressortissante kenyane née le 23 août 1998, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler, d'une part, les arrêtés du 11 novembre 2022 du préfet de police de Paris portant, pour le premier, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, et, pour le second, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, et, d'autre part, l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police de Paris décidant de la maintenir dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de cette demande, jusqu'à son départ de France. En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 11 novembre 2022 du préfet de police de Paris : 3. Les deux arrêtés du 11 novembre 2022 contestés sont signés de M. E I, attaché d'administration de l'Etat, qui, par l'arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence et d'empêchement de M. H K, préfet délégué à l'immigration, de M. N de Manheulle, adjoint au préfet délégué à l'immigration, de Mme C L, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme D F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités précitées n'auraient pas été simultanément absentes et empêchées pour signer les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Chacun des arrêtés du 11 novembre 2022 du préfet de police de Paris comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces arrêtés sont suffisamment motivés même s'ils ne reprennent pas l'ensemble des éléments dont Mme A entendrait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre les arrêtés contestés, le préfet de police de Paris s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /(). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement attaquée est fondée sur le fait, non contesté par Mme A, que, dépourvue de passeport, elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2022, circonstance qui a d'ailleurs fondé les décisions de placement en zone attente et de refus d'entrée sur le territoire français prises à son encontre. Elle se trouvait donc dans le cas où le préfet de police de Paris a pu légalement décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme A, née en 1998 et qui a déclaré être entrée en France fin octobre 2022, ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui protègent de l'éloignement le ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /() ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, /() qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de police, que Mme A, qui n'a pas pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet de police de Paris a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'aune des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(). ". 12. Mme A, mère d'une fille mineure restée au Kenya avec son grand-père, allègue sans l'établir que les blessures et brûlures qu'elle présente seraient liées à son orientation sexuelle ni que cette orientation l'exposerait effectivement à des risques actuels personnels en cas de retour dans son pays d'origine, le Kenya. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Compte tenu de la très faible ancienneté de présence en France de Mme A, de la présence au Kenya d'attaches familiales fortes et de l'absence de toute justification de liens personnels ou familiaux, intenses, stables et anciens en France, le moyen tiré, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 15. Pour les motifs exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision supprimant tout délai de départ volontaire et, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation affectant la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police de Paris : 16. Par l'arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme O, attachée d'administration de l'Etat, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence et d'empêchement de M. H K, préfet délégué à l'immigration, de M. N de Manheulle, adjoint au préfet délégué à l'immigration, de Mme C L, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme D F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités précitées n'auraient pas été simultanément absentes et empêchées pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait. 17. L'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police de Paris comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme A entendrait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 19. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'elle a pu être entendue sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de son éloignement lors de son audition par les forces de police le 11 novembre 2022 préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de la décision la plaçant en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 20. Aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 21. En troisième lieu, le droit des étrangers placés en rétention à une information quant à leurs droits et obligations au cours de l'examen de leur demande d'asile est régi par l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par l'article R. 521-16 du même code, lequel est applicable aux seuls demandeurs se voyant remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 de ce code, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 754-3 dudit code, des étrangers dont l'autorité administrative regarde la demande d'asile formée en rétention comme présentée dans le seul but de faire échec à leur éloignement. Mme A, qui s'est d'ailleurs vu notifier en langue anglaise ses droits en rétention le 11 novembre 2022 à 21h50, ne peut donc soutenir utilement qu'elle n'a pas reçu le document prévu par l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les informations ne concernent pas sa situation. 22. Mme A n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir à l'encontre de la décision attaquée du 14 novembre 2022, qu'elle serait privée de son droit au recours effectif du seul fait que le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile en procédure prioritaire n'est pas suspensif. 23. Pour les motifs exposés aux points 12, 14 et 15, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme J P A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J P A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA 2-2211080
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TA7730 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2210927_20221130
Données disponibles
- Texte intégral