Texte de l'article
Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.