Texte de l'article
Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1. Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1. La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. La Banque de France s'assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.