Texte de l'article
Annexe à l'arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925
1. Dispositions générales
1.0. Définitions et champ d'application : Les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 3.6, 4.2, 5.7, 7.5, 9.1. s'appliquent aux ateliers de charge des batteries industrielles ainsi qu'aux ateliers de charge de batteries de véhicules électriques (lors de l'opération de charge dite normale), à l'exception des installations visées par l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les articles 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2. ne s'appliquent qu'aux ateliers de charge de batteries industrielles. de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).
2. Implantation - Aménagement
Le présent article s'applique au local où se situe l'installation de charge dès lors qu'il peut survenir dans celui-ci des points d'accumulation d'hydrogène.
4. Risques
4.1. Protection individuelle :
5. Eau
5.1. Prélèvements : 3 5.4. (1)
5.6. Interdiction des rejets en nappe : 5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 5.8. Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 5.9. (1)
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en, effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées, séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées. 7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. 7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux et notamment les accumulateurs à électrolyte usagés doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs, doivent être conservés 3 ans. 7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 8. Bruit et vibrations
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ; 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE
EMERGENCE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite, de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. (1) 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. 9.2: Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.