Texte de l'article
I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois. II. A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail
Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail
Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12
III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.