Texte de l'article
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé de : 1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant ; b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de : -cinq pour le département de la Seine-Maritime ; c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de : -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ; d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département. 2° Quatre représentants de l'Etat : -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ; -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ; -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; -un représentant désigné par le ministre chargé du budget. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative : -un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ; Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.