Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article 42-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective Cet examen consiste en une audition et en l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Le rapport d'activité doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.