Texte de l'article
I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.