Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail
Art. R4163-23
I.-1° Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de l'article R. 4163-22 du code du travail et de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 2 du présent décret, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 2° L'article R. 4163-23 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 31 décembre 2019, sous réserve de la modification suivante : les mots : au nombre d'heures de formation effectivement suivies sont remplacés par les mots : au coût réel de la formation suivie . "Art. R. 4162-11.-Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe." ; 3° L'article R. 4162-12 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 4162-12.-La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit les conditions fixées au 1° du I de l'article L. 4163-7." ; 4° L'article R. 4162-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 4162-13.-Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points, formulée dans les conditions de l'article R. 4163-15." ; 5° A l'article R. 4162-14, les mots : "personnel de prévention de la pénibilité" sont remplacés par les mots : "professionnel de prévention" et les mots : "heures de formation" par les mots : "un montant exprimé en euros" . Les mots : "du code du travail" sont supprimés ;