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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE NORD-EST I.-Champ d'application 1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.
II.-Catégories d'autorisation 1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10 tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur une marée. III.-Plafond de capacité Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la somme de la puissance principale de propulsion totale des navires titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011. IV.-Les navires éligibles 1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2014-2017. V.-Modalités particulières relatives à la délivrance des autorisations de pêche mentionnées au point II 1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente annexe indiquent les espèces, listées au point I. 2 de la présente annexe, autorisées à être capturées par le détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche, le (s) type (s) d'engin (s) et la fourchette de profondeur à laquelle les activités sont menées.
4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V. 1 de la présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies : -de 0 à 400 mètres de profondeur ; 5. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la délivrance des AEP "pêche ciblée des espèces d'eau profondes" et AEP "de prises accessoires des espèces d'eau profonde" peut être déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle du préfet de région.