Texte de l'article
Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière. Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.