Texte de l'article
Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :