Texte de l'article
L'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels.