Texte de l'article
Ce contingent est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime susvisé selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.