Texte de l'article
Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour : 1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ; 2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ; 3° Les engins flottants ; 4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ; 5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.