Article R2271-18 · Code des transports — CodexAI
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R2271-18
Article R2271-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65
Code des transports
En vigueur
Depuis le 27 décembre 2019
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Légifrance
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Texte de l'article
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
Articles cités dans le texte
Article R2271-6
Article L2271-4
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