Texte de l'article
2° En matière d'environnement : -l'inspection et le contrôle, d'une part, des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement et, d'autre part, les installations, ouvrages, travaux et activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement ;