Texte de l'article
I.-Conformément au troisième alinéa des articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des prises de commande, des exportations et des transferts effectués le semestre précédent.