Texte de l'article
Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2335-6, au quatrième alinéa de l'article L. 2335-14 et au premier alinéa de l'article R. 2332-19 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent exiger, à tout moment, la communication :