Article R3131-3-2 · Code de la santé publique — CodexAI
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R3131-3-2
Article R3131-3-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 44 > 57
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 5 mai 2019
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Légifrance
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Texte de l'article
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.
Articles cités dans le texte
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