Article R1614-20 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
›
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
›
TITRE Ier
›
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
›
Section 1 : Dispositions générales
›
Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
›
Paragraphe 2 : Urbanisme (R).
›
R1614-20
Article R1614-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 49 > 44
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 22 mai 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.
Articles cités dans le texte
Article L423-2
Article R423-75
Précédent
Article R1614-11
Suivant
Article R1614-22
← Retour au Code général des collectivités territoriales