Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
Décisions citant cet article
45 décisions liées
Décisions mentionnant Article L645-3 — à vérifier avec chaque décision.