Texte de l'article
I.-Aéroports de Paris soumet à l'Etat tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'Etat en application des I, II ou III de l'article L. 6323-2-1. L'Etat autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'Etat précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile-de-France.