Article R5126-48 · Code de la santé publique — CodexAI
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Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
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Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance
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Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
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R5126-48
Article R5126-48
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 59 > 76
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 24 mai 2019
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Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5126-46, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale gestionnaire.
Articles cités dans le texte
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