Texte de l'article
S'agissant des voies ferrées portuaires, les obligations énoncées au premier alinéa sont remplies par la conclusion de la convention de raccordement prévue à l'article R. 5352-1 du code des transports. Dans l'attente de la signature de cette convention, des mesures transitoires d'exploitation permettent les circulations d'une infrastructure à l'autre, pour une durée limitée et dans le respect du niveau de sécurité de chacune des infrastructures.