Texte de l'article
I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.