Texte de l'article
Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder : 1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ; 2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ; 3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ; 4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ; 5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ; 6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ; 7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.