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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article D353-71

Article D353-71

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 90 > 11

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 8 août 2019
Légifrance

Texte de l'article

Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.

Historique des versions2 versions

En vigueurDepuis le 8 août 2019→ 1 janvier 2999
MODIFIEDepuis le 8 août 2019→ 1 janvier 2022
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Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article D353-71 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 4 - Chambre 4

6864c05317fdd29c29651738

1 juillet 2025
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