LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 90 > 28
Décisions mentionnant Article L612-3-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
2. L'Éducation générale
Havelange Isabelle. 2. L'Éducation générale. In: Histoire de l'éducation. n° 51-52, 1991. Numéro spécial : Bibliographie d'histoire de l'éducation française : titres parus au cours de l'année 1988 et suppléments des années antérieures. pp. 25-57.
Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …
Reconduite à la frontière
DTA_2204472_20220721
projet de loi d'orientation sur l'éducation
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.