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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE RECONSTITUTION DES STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE ÉVOLUANT DANS LA MER CANTABRIQUE ET À L'OUEST DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ”. - les chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm ; 4. Tout navire pêchant dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine en cours de validité. II. - Plafond de capacité La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, des navires ayant un historique d'activité dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3 en 2002, 2003 ou 2004. III. - Liste des navires éligibles 1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu et la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées et avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3. de la présente annexe en 2002, 2003 ou 2004.