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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE AVEC CERTAINS ENGINS RÉGLEMENTÉS DANS LA ZONE CIEM VIID I. - Champ d'application 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM VIId avec les engins réglementés définis au point I. 2 de cette présente annexe est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche ci-après dénommée "AEP Manche Est-démersaux". – les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ; II. - Durée de validité de l'AEP et dépôt de la demande 1. Par dérogation au point 1. de l'article 2 du présent arrêté, la validité de l'AEP Manche Est-démersaux ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance. III. - Plafond de capacité La capacité totale des navires détenteurs d'AEP Manche Est-démersaux n'est pas supérieure au plafond de capacité maximale des navires actifs en 2006 en zone VIId utilisant un des engins mentionnés au point I. 2. de cette présente annexe. IV. - Liste des navires éligibles 1. La liste initiale des navires éligibles pouvant bénéficier d'une AEP Manche Est démersaux est constituée des navires remplissant l'ensemble des conditions suivantes : - bénéficier de l'éligibilité définitive à l'AEP Manche Est-démersaux au 31 janvier 2020 ; 2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'AEP Manche Est-démersaux, établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes, ne comprend que les navires disposant d'une éligibilité définitive et d'une AEP au 31 janvier de l'année de gestion précédente et ayant développé un effort de pêche dans la zone concernée au cours de l'année de gestion précédente. Cette dernière condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.