Article R421-100 · Code de l'éducation — CodexAI
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Code de l'éducation
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Partie réglementaire
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Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
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Titre II : Les collèges et les lycées.
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Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
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Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
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Sous-section 2 : Organisation administrative.
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Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
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Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
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R421-100
Article R421-100
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 93 > 74
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 2 septembre 2019
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Texte de l'article
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
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