Texte de l'article
Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.