Texte de l'article
Le droit d'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4 d'une organisation syndicale utilisatrice peut être suspendu en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de la politique de sécurité des systèmes d'information. La suspension prend effet après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation pour une durée d'un mois.