LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 12 > 00
Décisions mentionnant Article 7 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés
Le nouveau permis de construire (Loi du 7 janvier 1983. Art. 58 et suivants)
Louis-Lucas Paul. Le nouveau permis de construire (Loi du 7 janvier 1983. Art. 58 et suivants). In: Droit et Ville, tome 16, 1983. L'urbanisme à l'heure de la décentralisation - Droits et obligations des communes, départements et régions (Colloque de Toulouse des 14 et 15 septembre 1983) pp. 69-100.
Loi du 7 novembre 2025 sur la définition du consentement : le viol et la soumission chimique en droit pénal français. Par Hassan Kohen, Avocat.
La loi du 7 novembre 2025 n° 2025-1057 inscrit pour la première fois dans le Code pénal une définition légale du consentement à l’acte sexuel. Le viol et l’agression sexuelle s’apprécient désormais à partir de cinq qualités cumulatives du consentement et de la neutralité du silence de la victime.
CTX PROTECTION SOCIALE
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes
LE CADRE JURIDIQUE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS RELATIF AU DÉVELOPPEMENT PARALLÈLE DE SERVICES PRIVÉS DE SANTÉ ET L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Le système public de santé qui existe au Canada et au Québec a, sans conteste, été conçu afin de donner suite à une généreuse volonté d’éviter que des individus ne soient privés des services requis en raison de leur incapacité financière à en défrayer les coûts. Toutefois, le constat de l’érosion de ce système conduit à se poser les questions suivantes : Comment et pourquoi le cadre juridique actuel interdit-il de développer une offre parallèle de services privés aptes à répondre aux besoins et attentes des citoyens disposés à en assumer les coûts ? Les gouvernements sont-ils autorisés à interdire de tels développements ? Après avoir identifié les obstacles juridiques en cause, l’auteur tente de démontrer qu’ils peuvent, dans le contexte actuel, constituer une restriction à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, difficile à justifier en vertu de l’article premier.